Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Inspections
5(1)Un inspecteur peut pénétrer dans les locaux de l’établissement d’enseignement ou dans tout autre local, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité sous forme d’une formule fournie par le ministre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents, et il peut procéder à une inspection afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements.
5(2)Afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut examiner les dossiers, les livres comptables, les comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance ou les autres documents d’un établissement d’enseignement et en faire des copies.
5(3)Un inspecteur peut seulement pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) avoir obtenu le consentement de l’occupant;
b) avoir obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(4)Avant de pénétrer dans un local ou après avoir tenté d’y pénétrer, un inspecteur peut demander à un juge de lui décerner un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(5)Un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins d’application du paragraphe (1).
2000, ch. D-5.3, art. 5
Inspections
5(1)Un inspecteur peut pénétrer dans les locaux de l’établissement d’enseignement ou dans tout autre local, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité sous forme d’une formule fournie par le ministre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents, et il peut procéder à une inspection afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements.
5(2)Afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut examiner les dossiers, les livres comptables, les comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance ou les autres documents d’un établissement d’enseignement et en faire des copies.
5(3)Un inspecteur peut seulement pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) avoir obtenu le consentement de l’occupant;
b) avoir obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(4)Avant de pénétrer dans un local ou après avoir tenté d’y pénétrer, un inspecteur peut demander à un juge de lui décerner un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(5)Un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins d’application du paragraphe (1).
2000, ch. D-5.3, art. 5